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Canton de Genève/ Règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux
Depuis le 1er octobre 2008, les chiens dangereux tels que Dogue de Bordeaux, Bullmastiff et Thaï Ridgeback Dog sont interdits sur le territoire du canton de Genève, ainsi l'importation, la détention, la reproduction et l'élevage des chiens appartenant à des races dites d'attaque sont formellement interdits.
Règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux (RIChD) M 3 45.05
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 178C et 182, alinéa 4, de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (ci-après : la constitution);
vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978, notamment les articles 1, 2 et 22,
arrête :
Art. 1 But
1 Le présent règlement définit les modalités de l'interdiction des chiens dangereux prévue par l'article 178C de la constitution.
2 Il règle également le statut des chiens appartenant à des races dites d'attaque se trouvant légalement sur le territoire du canton au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, au sens de l'article 182, alinéa 4, de la constitution.
Art. 2 Autorité compétente
Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service) est compétent pour l'application du présent règlement, en collaboration avec le département de la sécurité, de la police et de l’environnement et les communes.
Art. 3 Définitions
1 Sont considérés comme dangereux, les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse), selon la classification cynologique dont la liste est fixée à l'article 27 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 17 décembre 2007, ainsi que les croisements issus de ces races.
2 Sont également considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, signalés au service comme ayant mordu des personnes et dont la morsure a causé des lésions corporelles graves.
Art. 4 Interdictions des chiens dangereux
1 Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, l'importation, la détention, la reproduction et l'élevage des chiens appartenant à des races dites d'attaque sont interdits sur le territoire du canton.
2 Ne sont pas visés par cette interdiction :
a) les chiens bénéficiant d'une autorisation de détention au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou connus du service au moment de son entrée en vigueur et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en cours;
b) les chiens utilisés par la police, les gardes-frontière, l'armée ou les agents de sécurité et les chiens de service au bénéfice d'une autorisation délivrée conformément au droit fédéral et aux concordats intercantonaux dont le service tient une liste.
3 L'interdiction des chiens ayant mordu visés par l'article 3, alinéa 2, du présent règlement est prononcée par le service. Cette décision intervient dans le cadre de la procédure fixée par l'article 24 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 17 décembre 2007.
Art. 5 Obligations des détenteurs de chiens appartenant à des races dites d'attaque
Muselière
1 Les chiens au sens de l'article 4, alinéa 2, lettre a, du présent règlement doivent être tenus en laisse et munis d'une muselière dès que ceux-ci quittent le domicile de leur détenteur, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le service.
Castration et stérilisation
2 Ils doivent être castrés ou stérilisés, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le service.
Obligation d'annonce
3 Tout changement relatif au détenteur d'un chien appartenant à une race dite d'attaque ainsi que tout changement concernant un de ces chiens tel que vente, donation ou mort, doit faire l'objet d'une annonce dans les 10 jours qui suivent le changement auprès du service. Le nouveau détenteur doit obtenir une autorisation de détention de chiens dangereux dans les 3 mois suivant l'acquisition de l'animal.
Art. 6 Mesures et sanctions
1 En cas d'inobservation des obligations contenues dans le présent règlement, les contrevenants sont soumis aux mesures et sanctions prévues à l'article 178C, alinéa 5, de la constitution.
2 Ces mesures et sanctions sont également applicables lorsqu'une interdiction est prononcée conformément à l'article 4, alinéa 3, du présent règlement.
Art. 7 Emoluments
1 Conformément à l'article 27A de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003, le service perçoit un émolument pour toute décision, autorisation et intervention.
2 Le règlement fixant les émoluments perçus par le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé et ses services, du 22 août 2006, est applicable.
3 Les autorisations ne sont délivrées que contre paiement des émoluments.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 25 février 2008.
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les détenteurs de chiens appartenant à des races dites d'attaque au sens de l'article 4, alinéa 2, lettre a, du présent règlement doivent obtenir une carte d'autorisation de détention et faire castrer/stériliser leur animal dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Modification du 15 septembre 2008
2 Dès le 1er octobre 2008, l'importation, la détention, la reproduction et l'élevage des chiens appartenant aux races dites Dogue de Bordeaux, Bullmastiff et Thaï Ridgeback Dog sont interdits sur le territoire du canton. Les chiens se trouvant légalement sur le territoire du canton au moment de l'entrée en vigueur doivent obtenir une carte d'autorisation de détention et être castrés/stérilisés dans le délai d'une année. Leurs détenteurs sont immédiatement soumis aux autres obligations définies à l'article 5 du présent règlement.
Source : Site officiel de l'Etat de Genève
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